Statut collectif

Projet de loi de ratification des ordonnances : que décide le Conseil Constitutionnel ?

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 21 février par un groupe de députés de «  l’ensemble du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social« .

Le Conseil Constitutionnel, qui disposait d’un mois pour se prononcer, vient de rendre sa décision.

On retiendra essentiellement de cette longue décision (116 paragraphes) l’annulation de deux mesures prévues par la loi et une réserve d’interprétation.

Annulations

Sont ainsi annulées :

les dispositions dispensant  l’employeur de l’obligation d’organiser des élections partielles lorsque l’absence de représentation d’un collège électoral ou la vacance d’au moins la moitié des sièges au sein du comité social et économique sont la conséquence de  l’annulation de l’élection de membres de ce comité prononcée par le juge en cas de méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes (ces dispositions pouvant ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal du comité  social et économique soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs) ;

les dispositions relatives à la rémunération des preneurs de risque dans les établissements de crédit et sociétés de financement et de gestion de portefeuille (qui autorisaient les sanctions financières en raison des  agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque), en raison d’une procédure d’adoption irrégulière.

Réserve d’interprétation

Par ailleurs l’article L. 2262-14 du code du travail fixe à deux mois le délai de recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs et en détermine le point de départ. Pour les les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, le délai de recours contre un accord d’entreprise court à compter de sa notification. Dans tous les autres cas, le délai ne commence à courir qu’à compter de la publication de l’accord collectif dans une base de données nationale. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du code du travail prévoit que les signataires de l’accord peuvent décider qu’une partie de cet accord ne fera pas l’objet de cette publication. Le Conseil constitutionnel en conclut que, dans ce cas, le délai de recours contre ces parties d’accord non publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l’encontre des autres personnes qu’à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance.

La réforme du travail par ordonnances prend fin avec cette décision, la loi de ratification va désormais pouvoir être publiée au JO.

[Conseil Constitutionnel, Décision n°2918-761 DC du 21 mars 2018]