IRP

Pour atténuer les effets de seuil, souvent présentés comme un frein possible au développement des entreprises, le législateur consacre dans la loi PACTE un mécanisme « amortisseur » (article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale) :

  • lorsqu’une entreprise franchit à la hausse un seuil d’effectifs, le franchissement n’aura d’incidence que s’il est dépassé pendant 5 années consécutives.
  • lorsqu’une entreprise franchit à la baisse un seuil d’effectifs, les conséquences seront en revanche plus immédiates (au terme d’une année seulement).

Par cette mesure, le législateur entend donner un effet moins « radical » aux obligations pesant sur les entreprises lorsqu’elles franchissent certains seuils d’effectifs.

Ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux mécanismes d’épargne salariale. Concrètement, cela signifie qu’une entreprise atteignant le seuil de 50 salariés ne sera contrainte de mettre en place un dispositif de participation (financière) qu’au terme d’une période de 5 années continues de dépassement dudit seuil.

Un certain nombre de règles figurant dans le Code du travail restent cependant régies par d’autres dispositions. Il s’agit en particulier des règles relatives au CSE.

Les ordonnances Macron avaient en effet déjà imaginé un dispositif visant à atténuer les effets de seuils, afin d’absorber progressivement le niveau de contraintes résultant d’un franchissement de l’effectif au-delà de 50 salariés.

Conformément aux dispositions adoptées pour le CSE – qui restent donc applicables – le franchissement du seuil de 50 salariés (en cours de mandat) n’obligera l’employeur à doter le CSE (article L. 2312-2 du Code du travail) :

  • que des seules attributions d’information et de consultation récurrentes des entreprises d’au moins 50 salariés ;
  • et seulement à l’expiration d’un délai de 12 mois consécutifs de dépassement du seuil.